La future quatrième source de revenus des clubs français
23 mars 2009 à 14:40
Depuis la conférence de presse du 5 mars 2009 d’Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, on sait que le monde des paris en ligne va vers l’ouverture à la concurrence, et que d’ici la fin de l’année, le football pourra compter sur une nouvelle manne publicitaire : celle du marché des paris sportifs sur internet. Si le monopole de la française des jeux est en passe de disparaître, au moins pour ce qui concerne le jeu en ligne, et avant d’ouvrir l’héritage, à la façon d’un La Bruyère postmoderne, on se souviendra que : « les mourants qui parlent dans leur testament peuvent s’attendre à être écoutés comme des oracles. Chacun les tire de son côté et les interprètes à sa manière, je veux dire selon les désirs ou ses intérêts » (La Bruyère, les caractères).
On rappellera pour mémoire que les jeux de hasard et d’argent sont strictement encadrés dans nos contrées européennes, et bien que participant de ce qu’il convient de nommer un « fait social », ils font l’objet de multiples condamnations pour des motifs moraux et sociaux mais également au nom de la protection de l’ordre public. En effet, par son particularisme, l’activité des jeux de hasard et d’argent peut, nous dit-on, avoir une influence sur le comportement des joueurs (la dépendance au jeu) mais également servir à des systèmes de blanchissement de capitaux. C’est la raison pour laquelle la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Slovaquie ou la Finlande interdisent par principe le jeu de hasard en autorisant des dérogations.
Les dérogations consistent selon les situations, soit à confier le monopole à un opérateur privé détenteur d’une licence ou à plusieurs opérateurs, soit à recourir à un organisme étatique ou privé qui dispose d’un monopole dans l’organisation des jeux. On ajoutera pour être précis que ce qui est autorisé dans un Etat peut être interdit dans un autre : par exemple, les casinos sont interdits en Irlande et au Royaume-Uni alors que les paris auprès des bookmakers sont prohibés en France ou aux Pays-Bas (http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/gambling/study1_en.pdf).
Parallèlement, on constate que le développement des réseaux de communication a bouleversé le paysage du jeu puisque, s’il y a encore vingt ans on jouait dans point de vente physique, ouvert à des heures précises, désormais, grâce à la téléphonie mobile ou à l’internet, le joueur peut s’adonner à sa passion du pari, de chez lui, à l’heure qui lui convient. C’est ainsi que les joueurs peuvent désormais parier grâce à des opérateurs établis dans l’Etat dans lequel ils résident mais également dans d’autres Etats membres de l’Union européenne voire dans des Etats tiers. C’est le jeu transfrontière. Le football n’échappe pas à ce phénomène.
A ces données sociétales, propres au jeu par internet ou en ligne, s’ajoute le fait que la matière n’est pas encadrée en Europe. En effet, tant la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce électronique » que la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ont mis en place un mécanisme réglementaire qui a pour caractéristique d’exclure les activités de jeu d’argent pour les jeux de hasard, les loteries ou autres transactions portant sur des paris. L’effet qui en résulte est que les Etats membres de l’Union européenne sont libres de régler la matière des jeux de hasard et d’argent sous réserve de ne pas porter atteinte à certaines grandes libertés reconnues par les traités européens, dont celle de la liberté de prestation de services.
Depuis le début des années deux mille, au nom du principe de la libre prestation de services, s’est construite une jurisprudence en droit communautaire de laquelle il ressort que les législations des Etats membres de l’Union européenne ont, soit par l’interdiction, soit par la limitation des jeux de hasard, mis en place des systèmes allant à l’encontre de la libre prestation de services. Toutefois, parce que le jeu doit être envisagé au regard de considérations morales, religieuses ou même culturelles, parce que le jeu comporte des risques de délits, d’incitation à la dépense, et parce que parfois il contribue à financer des œuvres caritatives ou sportives, les Etats ont le droit d’en limiter l’accès par le biais d’organismes spécialement agrées. Ainsi, au nom de la protection du consommateur (dépendance au jeu) ou de la défense de l’ordre social (éviter les délits et autres opérations frauduleuses induites par les jeux d’argent) des motifs constituant des raisons impérieuses d’intérêt général ont permis de justifier les restrictions dans l’organisation des jeux d’argent. Cette situation serait en passe de changer dans la mesure où la Commission européenne entend contraindre les Etats européens, dont la France, à assouplir leurs législations afin de libéraliser, selon une tendance très bruxelloise, le secteur.
Financièrement, l’enjeu est réel et il concerne le football français. Eric Besson, lorsqu’il évoquait dans son rapport la prochaine légalisation du pari sportif en ligne, voyait dans cette activité la « future quatrième source de revenus des clubs français » (Rapport : « accroître la compétitivité du football français », 5 novembre 2008, pp.120). Treize millions d’euros de sponsoring potentiellement accessibles aux clubs français si l’on part du principe que le sponsoring maillot représente 8% des cent-soixante-et-un millions d’euros qui composent les revenus totaux du sponsoring pour le football (source : Jersey Sponsorship European Football Clubs 2006-2007).
Bref, un cadeau en perspective que seule une évolution de la situation législative française, souhaitée par la Commission européenne, permettra d’obtenir. Mais après tout, puisque dans tout bon Etat libéral il faut privilégier les entrepreneurs, il peut sembler normal que le pouvoir politique s’en mêle, les vices privés faisant les bienfaits publics nous dit-on (Bernard de Mandeville).
En l’état, le gouvernement nous annonce que d’ici quelques mois le monde des paris en ligne sera ouvert à la concurrence en matière de paris sportifs. C’est la majeure du raisonnement.
Ensuite, la mineure du raisonnement doit nous rassurer. L’ouverture à la concurrence sera adaptée aux objectifs relatifs à l’ordre public et social. Les sociétés de paris en ligne seront soumises au régime d’autorisation sous forme de licences accordées pour cinq ans, renouvelables, dans le respect d’un cahier des charges et sous le contrôle d’une autorité indépendante de régulation (l’ARJEL : autorité de régulation des jeux en ligne) chargée de contrôler les nouveaux opérateurs. Les sociétés non titulaires de licences pourront faire l’objet de poursuites pénales pour organisation illégale de jeux sur internet. Enfin, un comité consultatif des jeux sera chargé de lutter contre la dépendance au jeu et aura également pour tâche de préserver les mineurs. Enfin, le monde du sport aura un double retour financier : le centre national pour le développement du sport recevra des fonds (1% des mises), le sponsoring des clubs par des sociétés de paris en ligne sera autorisé.
Canaliser le jeu dans un cadre légal, lutter contre son exploitation à des fins criminelles, réserver des revenus au monde du sport, c’est ce qui justifiait les monopoles. Dès lors, on ne voit pas l’apport de la future libéralisation du secteur qu’on annonce très encadrée. En revanche, la libéralisation des jeux en ligne continuera d’offrir une gamme très étendue.
Où le bât blessait, c’est dans l’inaptitude des monopoles à atteindre les objectifs fixés par la loi. Pour autant, même si l’ouverture à la concurrence est contenue, puisque réservée aux services immatériels, la française des jeux conservant le monopole des points de jeu physiques, la nouvelle approche ne résout pas la question qui justifierait un encadrement du jeu en ligne. Seule une entité à but non lucratif peut réellement encadrer le jeu. A partir du moment où l’Etat, à travers la française des jeux, tirera des gains grâce aux paris (en ligne ou pas), les critères restrictifs du jeu seront vains car tout le monde profitera d’un système marchand. Pour les sociétés privées de paris en ligne, c’est chose normale. Pour l’Etat, beaucoup moins, car l’on peine à trouver les raisons pour lesquelles l’Etat pourrait prétendre tirer des revenus du jeu, qu’il soit ou non en ligne.
Après plus de deux mille ans d’histoire les jeux d’argent continuent d’occuper. Si l’empereur Auguste se plaignait auprès de son fils adoptif Tibère d’avoir perdu 20 000 sesterces et soutenait que les jeux devaient être interdits, c’est aujourd’hui le sort de milliards d’euros générés par les paris en ligne qu’il faut gérer, sachant que les sommes pèseront à terme dans le monde sportif. Les mauvaises langues diront que la libéralisation encadrée des paris en ligne demeure un faux-semblant justifié par une sorte de principe de précaution (protéger la jeunesse, les parieurs). Confier l’organisation du secteur à un Etat qui demeure le croupier laisse peser plus de doutes sur l’organisateur du jeu que sur les concurrents dans le monde du pari en ligne. C’est bien tout le paradoxe de ce que l’on nous annonce. Mais si de l’argent en sort pour aller dans les caisses des clubs de football au titre du sponsoring, ce ne sont pas les dirigeants qui s’en plaindront.
Jean-François BORNE