Justice sportive et supportérisme
2 novembre 2007 à 01:28
Alors que chaque week-end résonnent dans nos oreilles, lors de l’ouverture du magazine audiovisuel « France 2 Foot », les lignes mélodiques de Pascal Obispo, qui mélange à sa façon l’orchestration de son titre à la gloire de Zidane et les échos d’un chant au respect retrouvé des supporters, se pose la question de savoir sur qui pèse la responsabilité des foules lors d’une rencontre de football qui se déroule chez un adversaire.
Le récent avis du Conseil d’Etat rendu par les deuxième et septième sous-sections du contentieux le 29 octobre 2007 nous offre l’occasion de revenir sur la douloureuse question de la responsabilité disciplinaire des clubs de football du fait de leurs supporters lors des déplacements. En effet, bien que n’ayant valeur que d’un simple avis, et non d’une position ferme et définitive à laquelle devront se plier les tribunaux, la décision de la juridiction suprême administrative permet de faire un bref retour sur des règlements controversés.
Aussi réellement que la Mathilde revient dans la chanson de Brel, les manifestations excessives de supporters lors des déplacements rejoignent la cohorte des incidents qui ponctuent les rencontres des journées de la saison régulière.
Un club dit visiteur, ou jouant également sur terrain neutre, est, selon les textes sportifs, responsable des désordres qui seraient commis par les joueurs, les dirigeants ou les supporters à l’occasion d’un déplacement (article 129-1 du règlement de la Fédération Française de Football).
Non exclusive des compétitions organisées sous l’égide de la Fédération Française de Football, une disposition équivalente se retrouve dans les règlements de la Ligue de Football Professionnel. Lesdits règlements de la LFP indiquent que le club visiteur est tenu d’assurer l’encadrement de ses spectateurs à l’occasion « d’un déplacement connu » de ses supporters (article 355 du règlement de la LFP). La même obligation se lit dans les règlements de l’UEFA.
Concrètement, et pour s’en tenir à la situation française, le club visiteur est tenu responsable d’éventuels débordements de ses supporters lorsque ces évènements se produisent à l’occasion du déplacement.
Manifestation exemplaire d’une spécificité sportive, l’application de telles dispositions est souvent mal vécue lorsque les clubs sont déclarés disciplinairement responsables d’actions violentes ou perturbatrices de leurs supporters lors d’une rencontre à l’extérieur. C’est d’ailleurs pourquoi la règle est purement et simplement contestée dans certains cas.
Rappelons-nous que dans ce cadre, savoir le règlement précité de la Fédération Française de Football, le Paris Saint Germain avait été sanctionné à la suite d’incidents qui s’étaient déroulés le 29 mai 2004 lors d’une finale au Stade de France (terrain neutre) entre le PSG et la Berrichonne de Châteauroux.
La commission centrale de discipline de la Fédération Française de Football avait sanctionné à l’époque le club parisien par une décision rendue le 24 juin 2004. La commission de discipline concluait à une peine d’un match à huis clos avec sursis, et 30 000 euros d’amende. Ramenée en appel à une somme de 20 000 Euros, la condamnation était homologuée par la Fédération Française de Football.
Plus proche de nous, le LOSC avait fait l’objet d’une sanction de même nature à la suite d’un déplacement à Metz le 19 février 2005. En cause, un supporter lillois qui avait procédé à un jet de projectile sur un supporter messin. Le LOSC contestait l’amende de 5 000 euros qui lui était infligée devant le Tribunal Administratif de Lille. Ce Tribunal saisissait le Conseil d’Etat d’une demande d’avis.
Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 mars 2007, non définitif car frappé d’appel
La décision disciplinaire concernant le club parisien fit alors l’objet d’un recours en annulation introduit par le PSG devant le Tribunal Administratif de PARIS. Le juge administratif rendait son Jugement le 16 mars 2007 (6ème section, 6ème chambre, affaire n°0505016/6-3) et annulait la sanction au motif que la règlementation comme celle en l’espèce était inconstitutionnelle.
L’affaire fit alors un certain bruit.
Ainsi, la règle qui dispose que « les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters » constitue une prescription qui méconnaît le principe selon lequel nul n’est responsable que de son propre fait.
Dès lors, une personne morale (le club de football poursuivi disciplinairement) ne peut être sanctionnée disciplinairement que pour des agissements qui concernent les dirigeants ou les salariés.
La règle selon laquelle un club visiteur ou jouant sur un terrain neutre est responsable de ses supporters doit être déclarée comme inconstitutionnelle.
Qu’on s’entende néanmoins. Une telle position de principe n’interdit toutefois pas les poursuites civiles ou pénales à l’encontre de supporters qui seraient les auteurs d’actes répréhensibles, mais à la condition qu’ils soient identifiés.
Commentée comme une « véritable bombe dans le milieu sportif » (Jean-Michel MARMAYOU, in les Cahiers de Droit du Sport – 08/07), cette décision ouvrait potentiellement la voie à un contentieux relatif aux amendes qui auraient été illégalement ordonnées par le passé en application du texte objet de la censure des juges, et corrélativement des demandes relatives aux remboursements de pertes subies lors de matchs disputés à huis-clos.
La décision rendue par le juge administratif parisien nous semble légitime. Le règlement de la Fédération Française de Football relatif à la responsabilité des clubs pour leurs supporters qui se déplacent méconnaît un principe qui est contenu dans le code pénal selon lequel « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (article L. 121-1 du code pénal).
Cette règle, dite principe de personnalité des peines, signifie qu’une personne ne peut être punie que si elle a participé à la commission d’une infraction, et a contrario ne peut être poursuivie si elle n’a pas participé à la commission de cette infraction. Un tel principe bénéficie d’une valeur constitutionnelle.
Dès lors, les mécanismes disciplinaires prévus par les instances sportives, proches dans leur fondement des dispositions répressives de droit commun, doivent tenir compte des principes protecteurs du droit pénal. Dans ces circonstances, un club de football ne peut être sanctionné pour des faits qui seraient commis par des supporters lors d’un déplacement. C’est le sens du jugement du tribunal administratif de Paris.
Commentée par beaucoup, citée même par le Tribunal administratif de la région de Sicile dans un jugement du 13 Avril 2007, la décision des juges administratifs parisiens respire la pure logique juridique. Elle ne peut que heurter ceux qui croient en une pure spécificité sportive.
Comme le relevait Jean-Michel MARMAYOU : « Le jugement du tribunal administratif de Paris ne sonne pas le glas de la lutte contre la violence des supporters et de la responsabilisation des clubs » (in les Cahiers de Droit du Sport – 08/07).
En effet, le jugement que nous évoquons ne concerne que la question de responsabilité des clubs du fait de leurs supporters lors de déplacements.
Les clubs qui reçoivent ne sont exonérés de rien. Ils restent, au sens des dispositions de la réglementation de la Fédération Française de Football « chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l’attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l’insuffisance de l’organisation ».
Les clubs, qu’ils soient visiteurs ou visités, sont par ailleurs l’objet de nombreuses contraintes au regard de l’article 355 de la LFP.
Les clubs visiteurs sont toujours responsables de leurs dirigeants et de leurs salariés. Enfin, les supporters sont toujours responsables de leurs propres faits s’ils sont identifiés.
Ainsi, nulle armée des ombres, nulle foule irresponsable, n’est prête à se lancer à l’assaut des stades lors de déplacements à venir.
Ce que mettait en jeu le jugement du Tribunal administratif de Paris, c’est que l’autonomie de la justice sportive ne peut jamais être absolue. Jamais le droit sportif ne pourra s’éloigner des principes juridiques fondamentaux du droit commun.
Toute l’ambiguïté des réglementations tient en l’espèce dans le poids et la fonction qu’il faut assigner aux supporters.
Les supporters sont-ils des éléments sensibles dans la réussite d’une équipe ?
Les supporters peuvent-ils contribuer à la victoire de leur équipe ?
Le public est-il assimilable au club ?
Les supporters sont-ils des entités qui composent un club au même titre que les joueurs, les entraîneurs, les médecins ?
C’est en fonction de la réponse à ces questions que pourrait se traduire la mise en œuvre d’une responsabilité qui serait objective.
A moins qu’il ne faille que se pencher sur la conséquence du trouble. La question à résoudre serait de savoir si le bon déroulement de la compétition a été préservé ?
Tel était l’état des lieux jusqu’à l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 29 octobre 2007.
Faisant preuve de prudence et en présence d’une contestation systématique des règlements fédéraux par les clubs de football, le Tribunal Administratif de Lille décidait, comme la loi l’y autorise, de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis en raison d’une difficulté juridique soulevée devant de nombreux tribunaux : la légalité des règlements disciplinaires sanctionnant les clubs du fait de leurs supporters.
Rappelons que la question qui occupait le Tribunal Administratif de Lille consistait à statuer sur une requête en annulation d’une sanction administrative visant à sanctionner le LOSC pour l’attitude d’un supporter lillois dans le stade de Metz le 19 février 2005.
Le Conseil d’Etat était invité par le Tribunal Administratif de Lille à répondre à deux questions : Les règlements de la Fédération Française de Football violent-ils le principe de personnalité des peines ? Dans l’affirmative, ce principe doit-il se concilier avec les objectifs de lutte contre la violence ?
Délaissant la pure logique juridique retenue par les juges administratifs parisiens en mars 2007, le Conseil d’Etat estime que les obligations mises à la charge des clubs sont des obligations de résultat. Le club organisateur de la rencontre doit assurer la police du terrain, éviter les désordres. Le club visiteur est quant à lui responsable de ses dirigeants, des ses joueurs et de ses supporters.
Dès lors les règlements ne font que sanctionner des obligations qui incombent aux clubs, adhérents de fédérations sportives qui ont des pouvoirs d’organisation des compétitions. Les règlements ne peuvent pas violer le principe constitutionnel de responsabilité personnelle propre à la matière pénale car les sanctions administratives, prévues par les règlements disciplinaires, sont destinées à prévenir des désordres, et en cas de violation imposent une peine qui est proportionnée aux manquements relevés.
Ainsi, ce que sous-entend l’Avis, c’est qu’il ne peut être fait le reproche aux règlements administratifs, pris par des fédérations qui gèrent un service public du sport, de violer le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, dans la mesure où les sanctions font l’objet d’un pouvoir d’appréciation de celui qui les prononce.
On remarquera que la spécificité sportive et le légalisme sont d’une certaine façon les deux facettes de l’appréhension des supporters par les réglementations sportives. On estimait que c’était la règle de droit qui l’emportait fort logiquement à la lecture du jugement du Tribunal Administratif de Paris. Restait à savoir pour combien de temps. Il semblerait que l’Avis du Conseil d’Etat ait renversé cette tendance. Le jugement que rendra dans les prochaines semaines le Tribunal Administratif de Lille à la suite de cet Avis retiendra l’attention des dirigeants clubs de football.
En attendant, le Conseil d’Etat a rappelé une évidence oubliée si on lit son Avis au travers d’une motivation brève et sèche. Les fédérations sportives organisent un service public du sport. Elles détiennent de cette mission des prérogatives de puissance publique pour gérer ce sport, dont l’organisation des compétitions. Ce pouvoir doit être respecté et mis en balance avec d’autres principes.
L’affaire est à suivre…
Jean-François BORNE
» Justice sportive et supportérisme · 5 décembre 2007 19:48 | |
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