Former : cela a eu payé - 2ème partie
3 février 2010 à 12:43
La formation de jeunes footballeurs risque-t-elle de disparaître sous le poids des contraintes économiques et du droit communautaire ? Deuxième et dernier épisode d’une chronique qui met en garde contre l’expansionnisme abusif du principe de libre circulation des travailleurs.
Résumé de l’épisode précédent : extrêmement onéreuse pour les clubs formateurs de ligue 1 ou ligue 2 qui consentent de lourds investissements (3,5 M€ pour un club de L1 et 1,5 M€ pour un club de L2), la formation professionnelle des jeunes footballeurs doit être garantie afin que des clubs concurrents, disposant d’importants moyens financiers mais ne s’inscrivant pas dans le long terme de la formation, ne pillent les clubs formateurs.
L’affaire Olivier Bernard. En retrait du football pour raisons de santé mais pas encore des tribunaux. Un avenir judiciaire à la Jean-Marc Bosman ?
Né le 14 octobre 1979 à Paris, défenseur de formation, Olivier Bernard agite la chronique judiciaire française, bien involontairement, depuis qu’il a signé en 1997 un contrat de joueur espoir auprès de l’Olympique Lyonnais. Pour mémoire, Olivier Bernard a signé en 1997 un contrat dit à l’époque de « joueur espoir » avec l’Olympique Lyonnais (prise d’effet le 1er juillet 1997). Son contrat courait pour une durée de trois saisons. A l’issue de cette période de trois années, l’O.L offrit un contrat de joueur professionnel d’une durée d’un an, refusé par le joueur qui s’engageait avec le club de Newcastle en août 2000, au mépris de la charte du football. La résolution de cette situation était à l’époque régie par le titre III, chapitre IV, de la charte du football professionnel (rédaction 1997-1998 aujourd’hui abandonnée).
Devant le refus du joueur de signer un contrat pro, l’O.L saisissait le conseil de prud’hommes de Lyon afin que le club de Newcastle et le joueur soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 53 357,16 €. Par décision rendue le 19 septembre 2003, le conseil de prud’hommes de Lyon condamnait le joueur à verser à son club la somme de 22 867,35 € à titre de dommages et intérêts pour refus de signer un contrat professionnel. La somme correspondait au salaire qu’aurait reçu Olivier Bernard s’il avait signé le contrat proposé par l’O.L.
Olivier Bernard et son employeur relevaient appel de la décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon au motif que la charte du football (dans sa rédaction applicable au moment des faits) contenait des dispositions entravant le libre exercice d’une activité. La cour d’appel de Lyon réformait le jugement de première instance par un arrêt rendu le 26 février 2007 (voir par exemple : Frédéric BUY : la fin de la formation à la française, CDS n°8, 2007, pp. 81-88 et du même auteur Semaine juridique, Edition sociale, n°19, 9 mai 2007, pp. 16-19).
La cour d’appel de Lyon jugeait, à propos de l’ancien joueur lyonnais, que les textes français étaient contraires « avec le principe de libre circulation des travailleurs ».
L’arrêt de la cour d’appel de Lyon fit l’objet d’un pourvoi en cassation.
Par décision rendue le 9 juillet 2008, la cour de cassation décidait de saisir la Cour de justice des Communautés européennes (devenue Cour de justice de l’Union européenne à compter du 1er décembre 2009) afin d’être éclairée quant à la compatibilité de la législation française avec l’article 39 du traité relatif à l’Union européenne qui pose le principe de libre circulation des travailleurs. En effet, la cour de cassation souhaitait savoir si le principe de libre circulation s’oppose à ce qu’un joueur signe un contrat avec un club d’un autre Etat membre de l’Union européenne, et si oui, si cette mesure peut être justifiée.
Les enjeux du dossier Bernard
Le football, on le sait, parce qu’il est une activité économique, entre dans le champ d’examen du droit communautaire à chaque fois, comme ici, que des règles législatives, conventionnelles (la charte de la L.F.P, concrètement la convention collective) ou fédérales règlementent une activité salariée lors d’un transfert entre deux clubs établis dans deux Etats de l’Union européenne. Tout mécanisme susceptible d’entraver la libre circulation d’un footballeur salarié vers un club d’un autre Etat que celui où il a été formé (sauf si l’entrave est indirecte et aléatoire) est susceptible de relever de l’article 39 du traité CE. On précise que le texte en question a pour but de garantir la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté. Cette liberté fondamentale de circulation comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, a) de répondre à des emplois effectivement offerts, b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, et c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi. C’est le principe de libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne.
Plus précisément, l’entrave à la libre circulation des footballeurs pourrait résulter des indemnités de formation professionnelle qui seraient réclamées par le club formateur lors d’un transfert dans un club d’un autre Etat, au cas particulier où des règles empêcheraient la mutation faute de règlement des frais de formation. Il en serait de même si le paiement de la formation était réclamé par le club formateur au joueur formé et non au club acquéreur, sauf à ce que l’acquéreur ne prenne à sa charge la dette du joueur vis-à-vis de son formateur, ce qui, en tout état de cause, constituerait un nouveau cas d’entrave.
Néanmoins, pour l’hypothèse où les indemnités de formation professionnelle du jeune footballeur constitueraient un obstacle à la libre circulation, il conviendrait de s’assurer que la formation peut être préservée au nom de l’objectif d’intérêt général qu’elle pourrait constituer.
Les conclusions rendues le 16 juillet 2009 par Mme Sharpston, avocat général à la Cour de justice et les interrogations qui subsistent
Sans que la solution soit surprenante, l’avocat général rappelle que toutes les règles qui auraient pour objet ou pour effet d’imposer des indemnités de transfert, de formation ou de promotion à l’occasion d’un transfert constituent un obstacle à la libre circulation des travailleurs (le principe avait déjà été rappelé dans l’arrêt Bosman rendu le 15 décembre 1995 par la Cour de justice, spécialement, points 98 et 99 de l’arrêt). Ainsi, exiger d’un nouvel employeur qu’il paie à l’ancien employeur une indemnité de formation professionnelle constitue une entrave à la libre circulation.
Toutefois, l’entrave à la libre circulation peut être justifiée si elle poursuit un objectif légitime, d’intérêt général, compatible avec le traité et répondant à quatre conditions. L’entrave à la libre circulation doit s’appliquer de manière non discriminatoire ; être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général ; être propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit ; ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir également, arrêt Bosman, Op. Cit., point 104 de l’arrêt).
Qu’en est-il de la rémunération de la formation professionnelle des jeunes footballeurs lorsque le joueur formé ne poursuit pas l’aventure avec son formateur ?
Selon l’avocat général, qui ne présente qu’un avis qui ne liera pas les juges qui devront trancher le litige, la valorisation de la formation professionnelle de jeunes joueurs, lors d’un futur transfert, constitue un objectif légitime (l’idée n’est pas nouvelle, on la retrouve dans l’arrêt Bosman, Op. Cit., point 106 de l’arrêt). En effet, la formation d’un footballeur constitue un investissement aléatoire puisque l’on ignore ceux qui perceront à l’intérieur d’une classe d’âge.
Ensuite, il est acquis le sport dispose d’une valeur de cohésion sociale. On sait par exemple que « la Communauté doit tenir compte […] des fonctions sociales, éducatives et culturelles du sport, qui fondent sa spécificité, afin de respecter et de promouvoir l’éthique et les solidarités nécessaires à la préservation de son rôle social » (par exemple, Conseil européen de Nice 7, 8 et 9 décembre 2000, annexe 4 du communiqué final) ; ou encore que le sport est « essentiel au développement durable du sport à tous les niveaux d’investir dans la formation des jeunes sportifs et sportives de talent dans de bonnes conditions et de promouvoir cette formation » (Livre blanc de la commission européenne sur le sport, 11 juillet 2007).
On serait tenté de dire que l’on respire : les indemnités de formation constitueraient bien une entrave à la libre circulation mais une entrave justifiée au nom de l’intérêt général de la formation professionnelle des sportifs, le sport étant un instrument d’intégration et de cohésion sociale. Quid alors de l’évaluation du coût de la formation ?
Il convient de déterminer dans quelle mesure la rétribution de la formation professionnelle d’un joueur doit être proportionnée à son objectif. Si elle l’est, comment évaluer le coût de l’indemnisation ? Faut-il une indemnisation à hauteur du coût de la formation ou des indemnités fondées sur les gains futurs du joueur ? Seule l’« indemnité correspondant aux coûts réels de la formation assurée paraît considérablement plus pertinente » (conclusions de Mme Sharpston, point 52).
Le mode de calcul de l’indemnité de formation pourrait paraître imparfait. En effet, puisque beaucoup de joueurs sont formés et que très peu réussissent, le ratio investissement global / indemnité de formation dissuaderait de former des joueurs.
Par ailleurs, la formation n’est jamais le résultat d’un seul club formateur mais souvent de plusieurs. Comment articuler les montants de rémunération entre les clubs formateurs ?
Enfin, qui doit supporter le coût de la formation lors d’un transfert ? Le joueur ou le club acquéreur ?
Tels sont les points qui restent à régler.
Si l’on se réjouit que la proposition faite par l’avocat général de dire, a minima, que l’indemnité de formation doit correspondre à son coût réel, on peut nourrir quelques craintes. Tout d’abord, dans un monde d’échange et d’argent, on ne voit pas ce qui empêcherait qu’un club encaisse plus pour un jeune de talent que le coût de la formation. Souvenons-nous de Gaël Kakuta, né le 21 juin 1991, formé par Lens, qui a rejoint Chelsea en 2009. Au-delà des conditions litigieuses de son transfert (décision de la chambre de résolution des litiges de la FIFA, 27 août 2009), on pouvait envisager que Gaël Kakuta devienne un joueur fédérateur autour duquel le RC Lens, son formateur, aurait bâti une nouvelle équipe et aurait valorisé sa formation en encourageant des vocations chez des joueurs du cru. Compte tenu de l’aléa de la formation de jeunes footballeurs, une rémunération de celle-ci au-delà de son coût serait légitime.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’avocat général relève que « alors qu’un nombre considérablement plus grand de joueurs doivent être formés pour que cette minorité se révèle, les clubs seraient dissuadés d’investir dans la formation si seul le coût de la formation du joueur individuel était pris en compte pour déterminer l’indemnité appropriée. Il conviendrait, donc, qu’un club employant un joueur qui a été formé par un autre club paie une indemnité représentant une proportion adéquate des coûts de formation globaux de cet autre club » (point 52 des conclusions). Cette valorisation ne valant toutefois que si c’est le club acquéreur qui règle le coût de la formation du joueur qu’il acquiert. Si, elle devait être imputée au joueur formé, alors « son montant devrait être calculé sur la seule base du coût de sa propre formation, sans tenir compte des coûts de formation globaux » (point 57 des conclusions).
Conclusion
On attend avec impatience l’arrêt qui sera rendu et on déplore déjà que le gouvernement français, qui était partie intervenante à la procédure, n’ait pas présenté des observations en réponse aux questions de la Cour de justice à propos des caractéristiques spécifiques du sport et du football. L’absence de politique générale du gouvernement français en matière de politique judiciaire communautaire se vérifie une fois de plus à travers cet exemple.
On peut craindre que l’examen de ce dossier ne cadre que trop opportunément avec une volonté de voir libéraliser la formation des joueurs. Si l’avocat général propose à la Cour de justice d’admettre que la formation professionnelle des joueurs soit valorisée au-delà de son coût compte tenu de l’aléa inhérent à la découverte de bons joueurs, il en réduit la portée de l’innovation en précisant qu’un tel principe ne vaudrait plus si c’était au joueur de payer le coût de sa formation lors d’un transfert. En ce cas, le montant du coût de la formation devrait être calculé sur la seule base du coût. Si c’était la solution qui était retenue, on imagine que les clubs se précipiteront dans la brèche ouverte par cette modulation du coût de la formation en fonction de la personne qui la paye (le club ou le joueur) lors d’un transfert. On ne doute pas alors que les clubs acquéreurs refuseront systématiquement de payer les indemnités de formation pour les laisser supporter par le joueur. Les clubs formateurs ne tireraient plus alors que de maigres revenus. C’est tout l’enjeu de la décision à intervenir. Sans remettre en cause le principe de libre circulation des travailleurs et des justifications encadrées aux entraves, on espère que l’orthodoxie juridique ne préparera pas une décision aussi déstabilisante que celle qui fut prise lors de l’arrêt Bosman.
On en terminera en citant Bill Shankly : « Certains croient que le football est une question de vie ou de mort. Cette attitude me déçoit beaucoup. Je puis vous assurer que c’est beaucoup, beaucoup plus important que cela » - « Some people believe football is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that » – (http://www.shankly.com/Webs/billshankly/default.aspx ?aid=2517). Effectivement, c’est la formation professionnelle à la française qui joue sa tête.
Jean-François BORNE