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Rédacteur sur sofoot.com depuis au moins trente articles, les équipes de football préférées de Jean-Francois BORNE sont celles par qui les scandales arrivent. Pour lui les supporters sont essentiels au football et l’abandon d’un sport aux droits télévisés relève de l’hérésie. Rien que ça.

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Former : cela a eu payé

9 janvier 2010 à 20:45 Former : cela a eu payé

1ère partie

Comme le rappelait autrefois l’ancien chancelier fédéral de la RFA Helmut Schmidt (1974 à 1982) : « les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain ». Ramenée au football, la maxime nous rappelle qu’un club de football se doit investir dans la formation pour constituer une partie de sa future équipe et valoriser son investissement lors de futurs transferts. Si l’équation paraît simple, voire simpliste, il convient de garder à l’esprit que le haut niveau comporte beaucoup d’appelés et surtout peu d’élus (par exemple : entre les saisons 2004-2005 et 2006-2007, 740 joueurs en formation n’ont pas reçu de proposition de contrat de la part de leur club afin soit de poursuivre leur formation, soit d’intégrer l’effectif professionnel). L’occasion de faire le point, et, en cette période hivernale de soldes (le mercato de janvier), se dire que plus que jamais en 2010 le football baignera dans le monde merveilleux de la marchandise.

La formation professionnelle du football : une histoire d’argent

Si l’on s’en tient à la situation nationale, on note que la France, championne de la formation professionnelle des jeunes footballeurs, compte douze pôles espoirs qui sont des structures fédérales de pré-formation (par exemple : l’INF Clairefontaine) pour les jeunes de 13 et 14 ans mais surtout trente-deux centres de formation intégrés aux clubs professionnels, agréés par le ministère des Sports, supervisés par la Direction technique nationale de la Fédération Française de Football (source, Rapport BESSON, accroître la compétitivité des clubs professionnels français, novembre 2008). Trois à quatre cents footballeurs intègreraient par classe d’âge les centres de formation alors que les chiffres tirées des statistiques des saisons 2005-2006 et 2006-2007 permettent de d’évaluer le besoin du football professionnel à 75 joueurs en moyenne par saison (source : Rapport BESSON, Op.Cit).

Le coût total des centres de formation est lui estimé à une somme globale qui varie entre 85 et 90 M€, soit un budget moyen par club de l’ordre de 2,5 M€ (3,5 M€ pour un club de L1 et 1,5 M€ pour un club de L2). L’ensemble des centres de formation des clubs étant subventionné par la direction technique nationale de la F.F.F à hauteur de 30% de son budget pour un club de Ligue 1, et de 60% du budget pour un club de Ligue 2.

Le coût moyen de formation par an et par joueur est estimé à environ 115 000 € (Yvon Collin, Rapport d’information sur les problèmes liés au développement économique du football professionnel, Sénat, 2004).

La formation professionnelle du football : des gisements pour les clubs étrangers

C’est un fait connu mais il est bon de rappeler que les recruteurs étrangers et français aiment la formation française. Vikash Dhorasso a quitté le HAC en 1998 (pour Lyon) à l’âge de 25 ans. Florent Sinama-Pongolle et Anthony Le Tallec ont choisi Liverpool en 2003 à seulement 18 ans. Portsmouth a recruté en 2008 Gauthier Mahoto qui n’avait que 16 ans. Enfin, c’est le jeune Gaël Kakuta, né le 21 juin 1991, formé par Lens, qui rejoignait Chelsea en 2009.

Il en résulte que clubs formateurs se sentent dépossédés de leurs talents.

Un affichage de façade pour préserver le modèle français

Dans ce contexte, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, avait présenté ses priorités au Parlement européen dans le cadre de la Présidence Française de l’Union européenne pour le second semestre de l’année 2008. Le 10 juillet 2008, il rappelait : « Et sur le sport qui est un élément qui transcende les clivages politiques, qu’il me soit permis de dire que j’aimerais qu’il y ait en Europe une exception sportive comme il y a une exception culturelle. Je suis pour la liberté de circulation des personnes et des biens mais je n’accepte pas l’idée que l’on vienne piller nos clubs de football en détruisant l’effort de formation qu’un certain nombre de clubs fait en allant chercher des garçons de 14 ans qui doivent rester dans leur club pour répondre à l’impératif de formation. Une exception sportive qui dirait que le sport n’obéit pas simplement à l’économie de marché devrait rassembler l’ensemble des députés européens ».

Depuis, on attend la prochaine pétition de principe.

Les mécanismes de droit commun pour préserver la formation à la française

Depuis plusieurs années, le système français semble être menacé. D’une part, trop cher, il aurait d’autre part l’immense inconvénient de servir de pépinière pour des clubs étrangers, fortement dotés financièrement, qui cueillent nos jeunes pousses.

Pour autant, les clubs disposent de plusieurs mécanismes pour retenir les jeunes joueurs. Ils viennent essentiellement du droit du travail.

Schématiquement, deux systèmes complémentaires existent en matière de formation professionnelle pour protéger le formateur sans entraver la liberté du travailleur. Il s’agit de la clause de dédit-formation et de la clause de non-concurrence.

La clause de dédit-formation consiste dans le fait, qu’en contrepartie d’une formation professionnelle, un salarié s’engage à rester dans l’entreprise formatrice pendant une certaine durée ou à défaut doit rembourser les frais de sa formation en cas de départ anticipé. Parfaitement licite, une telle clause ne peut prospérer que si l’employeur s’engage à assurer une formation entraînant des dépenses supérieures à celles formulées par la loi ou la convention collective applicable et, si le montant de l’indemnité est proportionné aux frais en cas de départ anticipé du salarié, et si, enfin, le salarié n’est pas privé de la faculté de démissionner.

La clause de non-concurrence est la clause par laquelle une partie s’interdit, moyennant rémunération, dans des limites de temps et de lieu, d’exercer une activité qui ferait concurrence à l’autre partie (en l’occurrence, le formateur). Cette dernière semble plus délicate à mettre en œuvre en tant que telle en raison de l’entrave à la liberté de travailler qu’elle constituerait.

Le système français de formation du jeune professionnel et sa pierre angulaire : la charte du football professionnel

Pour mémoire, et jusqu’à très récemment, l’encadrement de la formation du jeune professionnel relevait en France du statut du joueur espoir inscrit aux articles 450 à 456 de la charte du football. On pouvait lire dans la rédaction 2008/2009 de la charte que le jeune footballeur était d’abord lié à un club par un contrat espoir. Il s’agissait d’un contrat par lequel la section professionnelle du club donnait « une formation professionnelle méthodique et complète » à un jeune joueur, à charge pour le joueur de se mettre à disposition, et pendant un temps convenu (par exemple : la durée de formation d’un joueur de moins de dix-sept ans est par exemple égale à cinq ans) du club en question.

A l’expiration du contrat espoir, le club formateur « [était] en droit d’exiger du joueur la signature d’un contrat de joueur professionnel » (article 456 de la charte du football). Le club formateur devait se manifester auprès du joueur concerné avant une date butoir. Dans l’hypothèse où le joueur refuserait de signer un contrat de joueur pro, « il ne [pouvait] pendant un délai de trois ans signer dans un autre club de la LNF, sous quelque statut que ce soit, sans l’accord écrit du club dont il a été l’espoir ».

Le système, jugé trop brutal en cas de refus de signature d’un contrat de joueur pro, a été amendé dans la version en vigueur, pour la période 2009/2010, de la charte du football professionnel. Désormais, on distingue entre le joueur apprenti pour lequel le club formateur s’engage à assurer une « formation professionnelle méthodique et complète » (article 301 de la charte du football) ; le joueur aspirant ; le joueur stagiaire qui s’engage avec son club formateur pour poursuivre « la formation professionnelle commencée par le contrat de joueur apprenti ou aspirant » (article 400 de la charte du football). Les apprentis et les aspirants sont des joueurs libérés de leurs obligations scolaires, ayant seize ou dix-sept ans. Ensuite, les durées des contrats entre le joueur et le club formateur ont été réduites (3 saisons pour un aspirant de moins de 16 ans, 2 saisons si le même aspirant a moins de 17 ans ; ou encore : 3 saisons pour un stagiaire de moins de 18 ans, 2 saisons pour un stagiaire âgé de moins de 19 ans).

Enfin, et de façon générale, si un club formateur est en droit (sous réserve de respecter des délais pour faire connaître son intention au joueur, au plus tard le 30 avril de l’année en cours) d’exiger la signature d’un contrat de joueur stagiaire à l’expiration des contrats d’apprenti ou d’aspirant, ou d’exiger la signature d’un contrat de joueur professionnel à l’issue du contrat de joueur stagiaire (article 261 de la charte du football), le joueur formé peut le refuser sans s’exposer à des sanctions. En cas de refus, le joueur apprenti, aspirant ou stagiaire pourra s’engager dans un autre club de la LFP qui devra s’acquitter d’une indemnité de formation, d’une éventuelle indemnité de valorisation de la formation si le joueur était appelé en sélection nationale, et participait effectivement à des matchs internationaux (la charte précise qu’il faut entrer sur le terrain dans cette dernière hypothèse).

Un barème de « dédit formation » est entré en vigueur le 24 juin 2008 (Ce barème s’applique lorsqu’un joueur formé par un club professionnel français signe son premier contrat dans un autre club français). Ledit barème prévoit :

- un dédit de formation d’un montant maximum de 90 000 € (correspondant à l’indemnité FIFA), variable selon :

- la classification du centre dont le joueur est issu ;

- des primes supplémentaires en cas de sélection du joueur et selon son temps de jeu (jusqu’à 1 M€) ;

- 20% du montant éventuel d’un futur transfert (ou une indemnité en cas de prolongation du contrat).

Le total ne peut excéder 1,5 M€.

Le règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA (non applicable en droit français) prévoit également l’indemnisation du club formation (article 20 de l’annexe 4 relative aux indemnités de formation). Concrètement, il est prévu qu’une indemnité de formation doit être payée au club ou aux clubs qui a ou qui ont contribué à la formation d’un jeune lorsque celui-ci signe son premier contrat comme professionnel, puis lors de chaque transfert jusqu’à la fin de la saison de son 23ème anniversaire.

Tels sont les principes. Nous verrons prochainement comment les indemnités dites alternativement de transfert, de formation ou de promotion, dues à l’occasion d’un transfert, pourraient constituer un obstacle à la libre circulation communautaire des travailleurs (principe de libre circulation reconnu par les traités communautaires et rappelé par le célèbre arrêt Bosman rendu le 15 décembre 1995 par la Cour de justice des Communautés européennes, spécialement, points 98 et 99 de l’arrêt). Les premiers échos parvenus au travers de la lecture des conclusions rendues le 16 juillet 2009 par Mme Sharpston, avocat général près la Cour de justice des Communautés européennes dans une affaire C-325/08 (il s’agit du dossier qui oppose Olivier Bernard à l’Olympique Lyonnais et Newcastle United), n’incitent pas forcément à l’optimisme pour le football.

A suivre…

Jean-François BORNE






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