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Rédacteur sur sofoot.com depuis au moins trente articles, les équipes de football préférées de Jean-Francois BORNE sont celles par qui les scandales arrivent. Pour lui les supporters sont essentiels au football et l’abandon d’un sport aux droits télévisés relève de l’hérésie. Rien que ça.

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Et le cas d’Olivier Bernard part à l’examen de la Cour de justice

12 septembre 2008 à 14:06

A propos de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 9 juillet 2008.

Né le 14 octobre 1979 à Paris, défenseur de formation, Olivier Bernard agite, depuis qu’il a signé en 1997 un contrat de joueur espoir, la chronique judiciaire française en Droit du Travail à propos de ce qu’il est convenu communément d’appeler la formation à la française. L’occasion de revenir à propos de cette question nous a été donnée à la suite de l’arrêt rendu le 9 juillet 2008 par la Cour de Cassation qui décidait de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes l’appréciation de la compatibilité du droit français avec le principe de libre circulation des travailleurs. L’enjeu du litige étant le modèle français de formation des footballeurs.

On rappellera tout d’abord que le statut du joueur espoir inscrit aux articles 450 à 456 de la charte du football dans sa rédaction 2008/2009 prévoit que le jeune footballeur est d’abord lié à un club par un contrat espoir. Il s’agit d’un contrat par lequel la section professionnelle du club donne « une formation professionnelle méthodique et complète » à un jeune joueur, à charge pour le joueur de se mettre à disposition, et pendant un temps convenu (par exemple : la durée de formation d’un joueur de moins de dix-sept ans est par exemple égale à cinq ans) du club en question.

A l’expiration du contrat espoir le club formateur « est en droit d’exiger du joueur la signature d’un contrat de joueur professionnel » (article 456 de la charte du football). Le club formateur devant se manifester auprès du joueur concerné avant une date butoir. Dans l’hypothèse où le joueur refuserait de signer un contrat de joueur pro, « il ne pourra pendant un délai de trois ans signer dans un autre club de la LNF, sous quelque statut que ce soit, sans l’accord écrit du club dont il a été l’espoir ».

Olivier Bernard signait pour ce qui le concerne un contrat espoir avec l’Olympique Lyonnais avec prise d’effet le 1er juillet 1997 pour une durée de trois saisons. A l’issue du contrat, le joueur s’engageait avec le club de Newcastle, au mépris de la charte du football (à l’époque, les dispositions étaient codifiées à l’article 23).

Devant le refus du joueur de signer un contrat pro, l’OL saisissait le conseil de prud’hommes de Lyon qui condamnait le 19 septembre 2003 le joueur à verser à son club la somme de 22 867,35 Euros à titre de dommages et intérêts pour refus de signer un contrat professionnel.

Olivier Bernard relevait appel devant la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon. Ladite chambre réformait le jugement de première instance par un arrêt rendu le 26 février 2007 (voir par exemple : Frédéric BUY : la fin de la formation à la française, CDS n°8, 2007, pp. 81-88 et du même auteur Semaine juridique, Edition sociale, n°19, 9 mai 2007, pp. 16-19).

L’Arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon mit alors le football français en émoi. En effet, non seulement la cour d’appel de Lyon déclarait la charte du football français contraire au principe de libre exercice d’une activité professionnelle mais contraire également au droit communautaire de libre circulation des travailleurs. Le spectre de l’arrêt Bosman refaisait son apparition à lire les gazettes.

Y a-t-il des motifs à s’inquiéter ?

Au regard du droit français, il est acquis que le droit d’exiger d’un joueur espoir qu’il signe avec son club formateur un premier contrat de joueur professionnel, et la sanction corrélative en cas de refus de signer sans l’accord du club formateur un contrat avec un autre club de la LNF, constitue une atteinte à la liberté de travailler.

De ce point de vue, on peine à comprendre que la charte du football n’ait pas été amendée. L’encadrement de la formation d’un joueur de footballeur s’apparente à ce que le droit du travail connaît sous le vocable de clause de dédit-formation sans que les conditions de mise en œuvre d’une telle clause soient respectées.

Une clause de dédit-formation est une clause encadrée. En contrepartie d’une formation professionnelle, un salarié s’engage à rester dans l’entreprise formatrice pendant une certaine durée ou à défaut à rembourser les frais de sa formation en cas de départ anticipé.

Parfaitement licite, une telle clause ne peut prospérer que si l’employeur s’engage à assurer une formation entraînant des dépenses supérieures à celles formulées par la loi ou la convention applicable et, si le montant de l’indemnité est proportionné aux frais en cas de départ anticipé du salarié, et si le salarié n’est pas privé de la faculté de démissionner.

Dans le cas de la charte du football, la clause de formation du joueur espoir ne prévoit aucune indemnité si le joueur veut contracter dans un autre club que le club formateur, et la durée de l’interdiction de contracter avec un autre club que le club formateur est rédhibitoire (trois ans). Le remboursement de la formation n’est donc pas prévu ni par la loi, ni par les règlements, ni par les conventions collectives dans le monde du football.

Le règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA non applicable en droit français y faisant allusion (article 20 de l’annexe 4 relative aux indemnités de formation).

Le mécanisme de protection de la formation du jeune footballeur français se double ensuite d’un mécanisme de non-concurrence, illicite car non rémunéré. En effet, la jurisprudence relative à une clause de non concurrence indique que celle-ci doit être rémunérée pour être licite. Des dommages-intérêts pouvant être obtenus en cas de respect volontaire d’une clause de non-concurrence non rémunérée.

Ainsi, c’est donc avec pertinence que la cour d’appel de Lyon a fait droit à l’appel d’Olivier Bernard, rappelant au passage des évidences pour ce qui concerne l’encadrement de la formation d’un salarié, fut-il jeune footballeur.

Plus curieusement, la cour d’appel de Lyon jugeait à propos de l’ancien joueur lyonnais que les textes français étaient contraires « avec le principe de libre circulation des travailleurs ». Et la décision de la cour de cassation rendue le 9 juillet 2008 de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la compatibilité de la législation française avec l’article 39 du traité relatif à l’Union européenne qui pose le principe de libre circulation des travailleurs crée encore plus le trouble. En effet, la cour de cassation souhaite savoir si le principe de libre circulation s’oppose à ce qu’un joueur signe un contrat avec un club d’un autre Etat membre de l’Union, et si oui si cette mesure peut être justifiée.

La lecture de la question nous consterne. En effet, la cour de cassation s’appuie sur des attendus factuels erronés de la cour d’appel de Lyon en posant une question qui n’a pas de rapport avec le contexte règlementaire. La charte de la LFP, contraire au principe de liberté du travail, n’envisage que la question pour un joueur de signer avec son club formateur, et en cas de refus du joueur de signer avec son club formateur n’envisage comme sanction que l’interdiction de signer avec un autre club de la LNF, mais pas de signer à l’étranger. La question posée par la cour de cassation est donc dépourvue de pertinence, étant entendu que le droit communautaire n’a pas vocation à régler des questions et situations purement internes, et ne s’applique pas à des cas qualifiés de discrimination à rebours (demande de se voir appliquer une liberté fondamentale du traité relatif à l’Union européenne alors qu’il n’y a aucun mouvement de circulation communautaire).

On peut faire le pari que le droit communautaire n’aura pas vocation à s’appliquer et que la cour de cassation a répondu avec trop de sollicitude à une demande, vraisemblablement motivée par l’OL au nom d’une volonté de voir libéraliser la formation des joueurs.

Pour le reste, c’est la consternation face à l’attentisme des dirigeants du football français qui prévaut. Comment est-il possible que la charte du football français n’ait pas encore été amendée pour mettre en conformité les clauses relatives au statut du joueur espoir avec les règles jurisprudentielles en matière de dédit-formation et de non-concurrence ?

Jean-François BORNE






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» Et le cas d’Olivier Bernard part à l’examen de la Cour de justice · 23 septembre 2008 11:06

Voilà un article remarquablement documenté... et écrit. Le sujet est intéressant, compte tenu des enjeux de plus en plus importants liés à la formation des jeunes joueurs (et de l’investissement que cela représente pour le clubs), à l’heure où rares sont les clubs qui s’y astreignent, puisqu’il est si facile de dépouiller les autres à coups de pétro- et gazodollars ! Vous terminez votre propos en posant ce que vous semblez considérer comme la question de fond : "Comment est-il possible que la charte du football français n’ait pas encore été amendée pour mettre en conformité les clauses relatives au statut du joueur espoir avec les règles jurisprudentielles en matière de dédit-formation et de non-concurrence ?" Loin de moi l’envie de me poser en arbitre des élégances ou en Roi Salomon, mais, au risque d’être pédant, il me semble que la réponse est évidente : parce que les instances du football français n’y ont aucun intérêt. Il est bien plus simple de laisser courrir et de crier au loup chaque fois que l’on vient manger dans leur gamelle, que de légiférer de façon claire. Le flou permet toutes les interprétations, toutes les magouilles. Selon les cas, cela peut être un avantage ou un inconvénient. Ne rien faire, c’est préserver l’immobilisme coupable d’un pouvoir assis sur les jeux d’ombre et les dessous de table. La transparence, voilà l’ennemi. Et si certains clubs, qui n’ont pas, eux, les moyens de se défendre correctement, si certains joueurs en souffrent, quelle importance ! Business is business. Le pouvoir occulte s’accomode mal d’une réglementation trop... démocratique.