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Rédacteur sur sofoot.com depuis au moins trente articles, les équipes de football préférées de Jean-Francois BORNE sont celles par qui les scandales arrivent. Pour lui les supporters sont essentiels au football et l’abandon d’un sport aux droits télévisés relève de l’hérésie. Rien que ça.

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Dissolution de deux associations de supporters : mesure de sécurité publique ou effet 24 heures chrono

21 avril 2008 à 00:31 Dissolution de deux associations de supporters : mesure de sécurité publique ou effet 24 heures chrono

Avec quinze années d’écart Mme Alliot-Marie, actuel Ministre de l’intérieur, aura marqué de son empreinte le monde du sport.

En 1993 d’abord, puisqu’elle inspirait la Loi n°93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives, dite aussi « Loi Alliot-Marie », alors qu’elle était Ministre de la jeunesse et du sport.

En 2008, par l’annonce faite le 17 avril de la dissolution administrative de deux associations de supporters : les Boulogne Boys d’une part, et la Faction Metz d’autre part, soit deux associations qui auraient participé, pour la première à un déploiement d’une banderole injurieuse lors de la finale de la Coupe de la Ligue le 29 mars 2008, et, pour la seconde nommée, à un certain nombre de manifestations et autres incidents très graves en marge de matchs (Lyon-Metz le 23 février 2008 par exemple).

D’un point de vue historique, on rappellera qu’il s’agissait en 1993 de mettre en œuvre des incriminations spécifiques concernant les violences dans les stades. Ainsi, la Loi du 6 décembre 1993 avait été adoptée à la suite de graves incidents survenus lors d’un match de football qui s’était déroulé le 28 août 1993 au Parc des Princes à l’occasion d’une rencontre qui opposait le Paris-Saint-Germain au stade Malherbe de Caen.

Le texte voté il y a quinze ans connaissait des dispositions répressives de deux sortes.

Des peines d’amende pour les spectateurs qui pénètrent dans une enceinte sportive en état d’ivresse.

Des peines d’emprisonnement à l’encontre de ceux qui introduisent des boissons alcoolisées dans une enceinte ou qui provoquent à la haine ou à la violence.

La Loi Alliot-Marie de 1993 créait aussi de nouveaux délits commis lors d’une manifestation sportive. Il s’agissait de réprimer les faits suivants :

Porter ou exhiber des symboles racistes ou xénophobes ;

Introduire des objets dangereux dans les enceintes sportives tels des armes, des fusées, des pétards, des fumigènes ;

Pénétrer sur l’aire de compétition, troubler son déroulement, porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

Après quinze années de débordements divers, il était néanmoins apparu au législateur que la violence qui entoure les manifestations sportives est par essence exercée en groupe, et pas uniquement à titre individuel.

Dans ces circonstances, le législateur adoptait la Loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives.

Les débats parlementaires permirent aux députés d’exprimer leurs différentes approches des violences commises en groupe, violences jugées par certains avec une outrance qu’on ne supposait pas chez des élus de la nation comme :

« Plus proches du tribalisme primaire que de la voyoucratie organisée, s’exer[çant] à titre principal à l’occasion de rencontres de football, en raison de sa médiatisation et à l’exclusion de tout autre sport, et [participant] ainsi de ce que Salvador Dali appelait “la crétinisation des masses”. Ce phénomène pouvait s’expliquer en partie par le caractère plus aléatoire des résultats dans ce sport et qu’aucune mesure ne serait efficace si les instances fédérales ne sanctionnaient pas plus durement les entraîneurs qui incitent les supporters à s’engager dans des comportements indésirables » (Rapport n°3011, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et l’administration générale de la République sur la proposition de Loi (n°2999), relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, par M. Claude Goasguen. Propos de M. Emile ZUCCARELLI, page 13 du rapport).

Dans ce cadre nouveau, il est désormais possible de prononcer, par arrêté préfectoral, la dissolution d’associations de supporters dont les membres commettent de façon récurrente des actes violents ou racistes.

Les conditions de dissolution des associations de supporters sont toutefois encadrées.

La procédure de dissolution d’associations de supporters ne peut être prononcée qu’à la condition que les membres des dites associations aient commis :

des dégradations de biens ;

des actes de violence contre des personnes ;

des incitations à la haine ou à la discrimination raciale, religieuse ou sexuelle.

Les garanties procédurales sont aussi précisées.

Tout d’abord, la dissolution ne concerne que des associations et groupements ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée dans la loi du 16 juillet 1984, c’est-à-dire les clubs sportifs.

Ensuite, la dissolution d’une association de supporters ne peut être prononcée qu’à la suite « d’actes répétés » commis « en réunion ».

Cette précaution est destinée à exclure « les débordements occasionnels et les délits commis individuellement. La procédure s’appliquera donc aux groupes de hooligans qui utilisent chaque rencontre sportive comme prétexte pour mener des actions violentes ou racistes, et non aux associations de supporters dont quelques membres ont commis des infractions dans un contexte particulier. Elle pourra également viser les mouvements racistes qui utilisent les stades pour faire du prosélytisme au sein d’un public majoritairement jeune » (Rapport parlementaire précité n°3011, page 18).

L’arrêté de dissolution ne peut en outre intervenir qu’après consultation d’une commission consultative de prévoyance des violences. Cette commission regroupe des juges de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, des personnalités et des représentants du monde sportif (Décret n°2006-1549 du 8 décembre 2006 pris pour l’application de l’article 3 de la loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives).

Enfin, les associations de supporters bénéficient de garanties de procédure empruntées au droit commun. L’arrêté de dissolution doit être motivé et peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

Afin de rendre le mécanisme de la dissolution efficace, il a été prévu d’insérer des dispositions pénales visant des actes de maintien ou de reconstitution d’une association dissoute.

Ce dispositif destiné à prévenir un contournement d’une opération de dissolution doit prévenir toute constitution d’une nouvelle association pour remplacer l’association dissoute ou permettre à leurs membres de continuer à se réunir de façon informelle.

Un délit de participation au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association de supporters dissoute, a été créé à cet effet.

Ceci nous ramène au cas des associations des Boulogne Boys et de la Faction Metz. D’un point de vue objectif, on a appris que ces deux associations ont en leur sein des individus qui ont un comportement violent en dehors du stade ou même à l’intérieur de celui-ci (cas de la Faction Metz), et que certains individus, dont on ne sait s’ils sont ou non des adhérents déclarés, ont commis des actes hautement médiatiques (banderole déployée du bord de la tribune de la section des Boulogne Boys pendant la finale de la Coupe de la Ligue 2008).

Si l’on ne peut qu’être d’accord avec le fait qu’il faille éradiquer la violence dans les stades, au même titre que tout le monde est d’accord avec le fait qu’il faut plus de solidarité dans le monde, les moyens pour y parvenir semblent plus tourner vers le spectaculaire que l’efficace.

Systématiquement se pose la question de savoir si les groupes en question se servent de la couverture médiatique des rencontres de football pour exposer des actes violents ou racistes, ou si les associations en cause ont comme adhérents un nombre limité de membres ayant des comportements qui relèvent du droit pénal, mais seulement pour ce qui les concerne. La différence est de taille.

Christian Salmon dans son ouvrage le storytelling la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits démontre avec justesse comment la série télévisée 24 heures chrono a permis de normaliser un état d’exception dans l’esprit des citoyens par le biais d’une fiction. Qualifiée comme une urgence normalisée, un état d’exception permanent, où tout jugement moral est suspendu, la fiction américaine permet depuis plusieurs années à l’agent Jack Bauer de sauver régulièrement la ville de Los Angeles, en utilisant des méthodes que l’urgence autorise (torture et autres actes violents). L’attitude fictionnelle dudit Jack Bauer a même été très récemment validée par un juge de la Cour Suprême des Etats-Unis (Antonin Scalia, voir les propos cités par Christian Salmon dans son ouvrage, pp. 169).

La dissolution de deux associations de supporters qui va être engagée procède de cette même légitimation d’une législation d’exception qui ampute par la sanction de masse la présomption d’innocence d’un groupe.

Qu’on s’entende bien. Il ne s’agit pas d’absoudre des comportements individuels irresponsables dans un stade ou en dehors commis au sein d’un groupe de supporters. Il s’agit simplement de s’interroger sur l’efficacité d’une dissolution d’une association de supporters au lieu de mesures répressives individuelles plus longues à mettre en œuvre et moins spectaculaires à offrir aux citoyens.

Nul doute que les deux décisions de dissolution qui seront prises vont faire couler l’encre de la chronique judiciaire.

Jean-François BORNE






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» Dissolution de deux associations de supporters : mesure de sécurité publique ou effet 24 heures chrono · 21 avril 2008 12:36

C’est pas sans rapport mais tu ne fais aucune allusion aux insultes racistes de Jean Marc Furlan envers Fabio Grosso "macaroni de merde" "l’italien n’a pas renié ses gènes et sa race".

Pour l’instant aucune sanction et aucune réaction. L’entraineur de ligue 1 a la droit d’être xenophobe et raciste.

 vinnyroma